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Nébing

Habitants

7.36 km2

Superficie

Altitude

45 hab/km2

Densité

Présentation de la commune

Nébing commune est de 352 habitants, membre de la Communauté de Communes du Saulnois.
La réputation de Nébing est étroitement liée à la richesse de son milieu associatif très dense. Une équipe de football dynamique, notre école de football compte environ 100 licenciés pour un village qui compte un peu moins de 400 habitants. Notre FOYER RURAL ponctue la vie des habitants par la multitude de ses activités (Centres aérés, marche, tir à l’arc, pétanque, fléchettes,…).
Grâce à une politique volontariste d’équipements, Nébing dispose d’un complexe sportif de grande qualité (terrain vert et schiste), d’un city-stade, d’un centre socio-éducatif pouvant accueillir 500 personnes, d’une Mairie fonctionnelle et d’une église moderne.
Si les industries ont disparu aujourd’hui, notre commune est fière de ses artisans. GRANIT CREATION employant une dizaine de personnes, en étant spécialisé dans la réalisation de plan de travail de cuisines et de salles de bain en pierre naturelle. Thierry ROMAIN exécute tous travaux forestiers, la scierie permet de réaliser des charpentes ; spécialisé dans le bois énergie il est possible de s’y procurer des plaquettes. Christian EULERT exécute de nombreux travaux dans le bâtiment (pose de carrelage,…). Bruno CHARPENTIER est spécialisé dans la maintenance industrielle.
Nos exploitations agricoles, en plus de produire des céréales, produisent du lait ou font de l’élevage de bovins. Plusieurs étangs permettent des activités piscicoles.
L’exil de la deuxième guerre mondiale à NONTRON, St MARTIAL-de-VALETTE et St PARDOUX-la-RIVIERE (Dordogne), la reconstruction d’après guerre, le développement de l’industrie puis la reconversion des bâtiments industriels font de Nébing un lieu de brassage des populations de toutes origines sociales et culturelles. Les Nébingeois entretiennent une douceur de vivre et une grande convivialité dans le respect de chacun.

En images

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14 rue du Général-Leclerc
57670 NEBING

Lundi : 11h – 12h
Mardi : 11h – 12h
Mercredi : 18h – 19h
Jeudi : 11h – 12h

03 87 01 51 94

Conseil Municipal

Maire : Thierry SUPERNAT
1ère adjointe : Régine ROSENBERGER
2ème adjoint : Mathieu PELTRE
3ème adjoint : Jean-paul THIRION
Sukru AYDIN
Cyrille CLEMENT
Christophe GERECKE
Antoine KREBS
Kévin MABIRE
Luc PELTRE
Corentin ROMAIN

Téléchargements


Scolarité

Maternelle : Ecole d’Albestroff – Primaire : Ecole de Bénestroff
Ecole maternelle et periscolaire d’Albestroff
1 place de l’hôtel: de ville
57670 ALBESTROFF
mairie-albestroff@wanadoo.fr
03 87 01 60 70

Ecole primaire et periscolaire de Benestroff
40 Grand rue
57670 BENESTROFF
mairie.benestroff@orange.fr
03 87 01 50 01

Délibérations

Mon service public

Question-réponse

Qu'est-ce qu'une comparution à délai différé ?

Vérifié le 26/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La comparution à délai différé permet de faire juger une personne suspectée d'un délit dans un délai de 2 mois après sa garde à vue. Dans l'attente de son procès, le prévenu peut être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Cette procédure est utilisée quand il existe des indices suffisants contre un suspect, mais qu'il manque des résultats d'enquête (une expertise par exemple).

Le procureur de la République utilise la procédure de comparution à délai différé quand il existe des indices suffisants contre une personne en fin de garde à vue.

La comparution à délai différé est utile si les résultats d'actes déterminants pour l'enquête pénale (test ADN, analyses toxicologiques, exploitations téléphoniques...) ne sont pas disponibles avant la fin de la garde à vue.

Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l'accepte.

Comme la comparution immédiate, la procédure de comparution à délai différé sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.

Elle s'applique uniquement pour des délits punis d'au moins 2 ans de prison ou d'au moins 6 mois en cas de flagrant délit. Cela peut être par exemple un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique.

L'objectif de la comparution à délai différé est d'apporter une réponse pénale rapide.

  À savoir

les crimes et les contraventions ne sont pas concernés par la comparution à délai différé.

Le procureur de la République auditionne le prévenu juste après sa garde à vue. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il l'informe également de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. S'il ne comprend pas le français, il a droit de se faire assister par un interprète.

Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S'il n'en a pas ou s'il n'en connaît pas, un avocat peut être désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. L'avocat peut consulter immédiatement le dossier.

Où s’adresser ?

Le procureur avertit ensuite le prévenu qu'il sera jugé en comparution à délai différé.

Il avise la victime des faits par tous moyens (par courrier, par l'intermédiaire de la police ...).

Pour garantir la présence du prévenu au futur procès, le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD). Le juge peut prononcer une mesure qui limite les libertés du prévenu.

Avant de se prononcer, le JLD organise un débat pendant lequel le prévenu et son avocat peuvent faire d'éventuelles observations.

Le JLD peut prononcer une des mesures suivantes :

La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le délit est puni de 3 ans de prison au minimum.

La décision du JLD est notifiée verbalement au prévenu à la fin des débats.

Le prévenu peut faire appel de cette décision pendant 10 jours après sa notification. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision.

Où s’adresser ?

Si le prévenu est détenu, la déclaration d'appel peut être faite auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire.

Si une mesure est prononcée par le JLD, le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est automatiquement mis fin à la mesure prise par le JLD.

Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d'enquête (audition d'un témoin, perquisition...).

Le procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.

La victime de l'infraction est informée par tous moyens (par courrier, par la police ...) de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l'audience.

Elle peut se constituer partie civile afin de demander réparation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts.

Au cours de la procédure, elle ou son avocat peut faire des demandes d'actes (audition de témoin, expertise...).

Si la victime partie civile n'a pas le temps de constituer son dossier ou de chiffrer le montant de son préjudice ou à un grave empêchement, elle peut demander un renvoi à une autre audience.

 Exemple

La victime qui attend une expertise en cas d'agression physique ou un devis en cas de dégradation d'un bien peut demander un renvoi.

Pour demander le renvoi à une autre audience, la victime doit justifier du motif (hospitalisation, pièces manquantes..).

Le jour du procès pénal, si la demande de report de la victime est acceptée par le juge, l'audience est renvoyée à une audience dite sur intérêts civils.

À l'audience sur intérêts civils, le tribunal examine la demande de la victime et détermine le montant des dommages et intérêts.

La victime partie civile n'a pas l'obligation de se faire représenter par un avocat.

Si elle n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel.

Si l'appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision ou être limité à la peine.

La partie civile peut faire appel de la décision, mais uniquement pour les intérêts civils. Elle ne peut pas contester la peine (prison, amende ...) prononcée contre la personne condamnée.

 À noter

si le prévenu fait appel alors qu'il est condamné à une peine de prison ferme et qu'il est placé ou maintenu en détention, la cour d'appel doit statuer dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré.