Nébing

Habitants

7.36 km2

Superficie

Altitude

46 hab/km2

Densité

Présentation de la commune

Nébing commune est de 352 habitants, membre de la Communauté de Communes du Saulnois.
La réputation de Nébing est étroitement liée à la richesse de son milieu associatif très dense. Une équipe de football dynamique, notre école de football compte environ 100 licenciés pour un village qui compte un peu moins de 400 habitants. Notre FOYER RURAL ponctue la vie des habitants par la multitude de ses activités (Centres aérés, marche, tir à l’arc, pétanque, fléchettes,…).
Grâce à une politique volontariste d’équipements, Nébing dispose d’un complexe sportif de grande qualité (terrain vert et schiste), d’un city-stade, d’un centre socio-éducatif pouvant accueillir 500 personnes, d’une Mairie fonctionnelle et d’une église moderne.
Si les industries ont disparu aujourd’hui, notre commune est fière de ses artisans. GRANIT CREATION employant une dizaine de personnes, en étant spécialisé dans la réalisation de plan de travail de cuisines et de salles de bain en pierre naturelle. Thierry ROMAIN exécute tous travaux forestiers, la scierie permet de réaliser des charpentes ; spécialisé dans le bois énergie il est possible de s’y procurer des plaquettes. Christian EULERT exécute de nombreux travaux dans le bâtiment (pose de carrelage,…). Bruno CHARPENTIER est spécialisé dans la maintenance industrielle.
Nos exploitations agricoles, en plus de produire des céréales, produisent du lait ou font de l’élevage de bovins. Plusieurs étangs permettent des activités piscicoles.
L’exil de la deuxième guerre mondiale à NONTRON, St MARTIAL-de-VALETTE et St PARDOUX-la-RIVIERE (Dordogne), la reconstruction d’après guerre, le développement de l’industrie puis la reconversion des bâtiments industriels font de Nébing un lieu de brassage des populations de toutes origines sociales et culturelles. Les Nébingeois entretiennent une douceur de vivre et une grande convivialité dans le respect de chacun.

En images

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14 rue du Général-Leclerc
57670 NEBING

Lundi : 11h – 12h
Mardi : 11h – 12h
Mercredi : 18h – 19h
Jeudi : 11h – 12h

03 87 01 51 94

Conseil Municipal

Maire : Thierry SUPERNAT
1ère adjointe : Régine ROSENBERGER
2ème adjoint : Mathieu PELTRE
3ème adjoint : Jean-paul THIRION
Sukru AYDIN
Cyrille CLEMENT
Christophe GERECKE
Antoine KREBS
Kévin MABIRE
Luc PELTRE
Corentin ROMAIN

Téléchargements


Scolarité

Maternelle : Ecole d’Albestroff – Primaire : Ecole de Bénestroff
Ecole maternelle et periscolaire d’Albestroff
1 place de l’hôtel: de ville
57670 ALBESTROFF
mairie-albestroff@wanadoo.fr
03 87 01 60 70

Ecole primaire et periscolaire de Benestroff
40 Grand rue
57670 BENESTROFF
mairie.benestroff@orange.fr
03 87 01 50 01

Délibérations

Mon service public

Question-réponse

Lanceur d'alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

Vérifié le 22/09/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, <span class="miseenevidence">sans contrepartie financière directe et de bonne foi</span>, des faits constitutifs d’une infraction.

Le signalement peut porter :

  • sur des faits constitutifs d'un <a href="/commune/commune91/?xml=R49229">délit</a> ou d'un <a href="/commune/commune91/?xml=R49230">crime</a> ou sur des faits pouvant être qualifiés de <a href="/commune/commune91/?xml=R43964">conflit d'intérêts</a>,
  • sur des faits constituant une menace ou un préjudice pour l'intérêt général,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement.

Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits <span class="miseenevidence">dans l'exercice de ses fonctions</span>, ou lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit <span class="miseenevidence">en avoir eu personnellement connaissance.</span>

Le lanceur d'alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l'activité professionnelle.

Le lanceur d'alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l'administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.

 À noter

Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires et le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.

L'agent public qui relate ou témoigne de faits concernant une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l'inexactitude des faits, risque 5 ans d'emprisonnement et <span class="valeur">45 000 €</span> d'amende.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits constitutifs d'un délit ou d'un crime selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

    Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un <span class="expression">référent alerte</span> désigné par son employeur.

    Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République

    Lorsqu'une autorité externe, saisie d'un signalement, estime qu'il ne relève pas de sa compétence ou qu'il concerne également d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité compétente ou au Défenseur des droits.

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les <a href="/commune/commune91/?xml=R31293">EPCI</a> qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.

  • Le lanceur d'alerte peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts.

    Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du <a href="/commune/commune91/?xml=F35129">référent déontologue</a>.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits suivants selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :

    • Menace ou préjudice pour l'intérêt général
    • Violation ou tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement
    • Violation ou tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement

    Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un <span class="expression">référent alerte</span> désigné par son employeur.

    Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République
    • Institution ou organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations du droit européen

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les <a href="/commune/commune91/?xml=R31293">EPCI</a> qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.

     À noter

    Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :

  • Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d'activité et perte de revenu
  • Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services
  • Annulation d'une licence ou d'un permis
  • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical

Le lanceur d'alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n'est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s'il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.