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Nébing

Habitants

7.36 km2

Superficie

Altitude

45 hab/km2

Densité

Présentation de la commune

Nébing commune est de 352 habitants, membre de la Communauté de Communes du Saulnois.
La réputation de Nébing est étroitement liée à la richesse de son milieu associatif très dense. Une équipe de football dynamique, notre école de football compte environ 100 licenciés pour un village qui compte un peu moins de 400 habitants. Notre FOYER RURAL ponctue la vie des habitants par la multitude de ses activités (Centres aérés, marche, tir à l’arc, pétanque, fléchettes,…).
Grâce à une politique volontariste d’équipements, Nébing dispose d’un complexe sportif de grande qualité (terrain vert et schiste), d’un city-stade, d’un centre socio-éducatif pouvant accueillir 500 personnes, d’une Mairie fonctionnelle et d’une église moderne.
Si les industries ont disparu aujourd’hui, notre commune est fière de ses artisans. GRANIT CREATION employant une dizaine de personnes, en étant spécialisé dans la réalisation de plan de travail de cuisines et de salles de bain en pierre naturelle. Thierry ROMAIN exécute tous travaux forestiers, la scierie permet de réaliser des charpentes ; spécialisé dans le bois énergie il est possible de s’y procurer des plaquettes. Christian EULERT exécute de nombreux travaux dans le bâtiment (pose de carrelage,…). Bruno CHARPENTIER est spécialisé dans la maintenance industrielle.
Nos exploitations agricoles, en plus de produire des céréales, produisent du lait ou font de l’élevage de bovins. Plusieurs étangs permettent des activités piscicoles.
L’exil de la deuxième guerre mondiale à NONTRON, St MARTIAL-de-VALETTE et St PARDOUX-la-RIVIERE (Dordogne), la reconstruction d’après guerre, le développement de l’industrie puis la reconversion des bâtiments industriels font de Nébing un lieu de brassage des populations de toutes origines sociales et culturelles. Les Nébingeois entretiennent une douceur de vivre et une grande convivialité dans le respect de chacun.

En images

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  • Votre mairie

14 rue du Général-Leclerc
57670 NEBING

Lundi : 11h – 12h
Mardi : 11h – 12h
Mercredi : 18h – 19h
Jeudi : 11h – 12h

03 87 01 51 94

Conseil Municipal

Maire : Thierry SUPERNAT
1ère adjointe : Régine ROSENBERGER
2ème adjoint : Mathieu PELTRE
3ème adjoint : Jean-paul THIRION
Sukru AYDIN
Cyrille CLEMENT
Christophe GERECKE
Antoine KREBS
Kévin MABIRE
Luc PELTRE
Corentin ROMAIN

Téléchargements


Scolarité

Maternelle : Ecole d’Albestroff – Primaire : Ecole de Bénestroff
Ecole maternelle et periscolaire d’Albestroff
1 place de l’hôtel: de ville
57670 ALBESTROFF
mairie-albestroff@wanadoo.fr
03 87 01 60 70

Ecole primaire et periscolaire de Benestroff
40 Grand rue
57670 BENESTROFF
mairie.benestroff@orange.fr
03 87 01 50 01

Délibérations

Mon service public

Fiche pratique

Médiateur civil

Vérifié le 24/02/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le médiateur civil est une personne indépendante chargée de trouver une solution amiable à des litiges civils : conflit de voisinage, litige entre propriétaire et locataire, etc. La loi rend obligatoire le recours à la médiation dans certains litiges. Le juge peut aussi décider d'imposer la médiation aux parties dans les cas où il l'estime nécessaire. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :

  • Conflit de voisinage
  • Litige entre propriétaire et locataire
  • Impayés
  • Litiges de la consommation

Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l'amiable. Son intervention permet donc d'éviter un procès.

Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l'accord des parties.

La médiation civile est différente de la médiation pénale.

 Attention :

la médiation n'est pas proposée aux époux en conflit lorsqu'il y a des allégations de violence conjugale ou d'emprise morale et psychologique.

Les médiateurs en matière familiale, civile, sociale et commerciale inscrits sur les listes des cours d’appel figurent sur les sites des cours d'appel :

Où s’adresser ?

Médiation obligatoire ou facultative

  • Il n'y a pas d'obligation de recourir à la médiation avant d'intenter une action en justice.

  • La situation varie suivant le lieu de la juridiction compétente pour le litige.

    • Il n'y a pas d'obligation de recourir à la médiation avant de demander une modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

    • À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

      Toutefois, cette obligation ne s'applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l'enfant.

À la demande du juge

Le médiateur civil intervient à la demande d'un juge saisi d'un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.

À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu'il désigne.

Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.

La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l'affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).

Durée de la médiation

Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d'une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n'arrivent pas à s'entendre).

Le juge est libre de fixer les modalités d'exécution de la médiation.

La situation varie suivant que l'accord est signé par les avocats de toutes les parties ou non.

  • Une des parties peut demander au greffe de la juridiction compétente pour le litige d'apposer la formule exécutoire sur l'accord de médiation signé par les avocats de toutes les parties.

    Si le greffe appose la formule exécutoire sur l'accord, cela lui confère la force exécutoire.

    L'accord peut alors être exécuté comme un jugement par un commissaire de justice (auparavant huissier de justice).

  • Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.

    L'affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d'homologuer ou non l'accord :

    • S'il est homologué, l'affaire est terminée et l'accord acquiert la force exécutoire. C'est-à-dire qu'il doit être appliqué par les parties comme n'importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l'autre.
    • Si le juge n'homologue pas l'accord (par exemple, s'il est contraire à la loi), l'affaire est jugée normalement dans le cadre d'un procès.

Le médiateur informe le juge de l'échec de sa mission.

L'affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.

Le recours à un médiateur est payant.

La rémunération du médiateur est fixée à la fin de sa mission, en accord avec les parties.

Mais le juge prévoit souvent une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de la provision et désigner la ou les parties qui doivent verser la provision, et indiquer dans quel le délai le versement doit être effectué.

La provision sera déduite du montant total de la médiation.

Détermination du coût de la médiation

Le médiateur doit fournir aux parties, dès le début de la médiation, toutes les informations qui peuvent leur permettre d'avoir une idée approximative du coût total de ses services.

Si à la fin de la mission les parties ne trouvent pas un accord avec le médiateur sur sa rémunération, c'est le juge qui fixe la rémunération du médiateur.

Lorsque le juge envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, il doit l'inviter à formuler ses observations avant de prendre sa décision.

Répartition du coût de la médiation entre les parties

Les parties doivent se mettre d'accord entre elles pour répartir le coût de la médiation.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une répartition, les frais doivent être répartis entre elles à parts égales.

Mais si le juge estime qu'une telle répartition n'est pas équitable, il peut fixer lui-même la répartition entre les parties, en fonction de la situation économique de chacune d'elles.

Le médiateur civil peut être :

  • une personne physique
  • ou une personne morale (par exemple, association) représentée par une personne physique.

Cette personne doit remplir les conditions suivantes :

  • Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire
  • Ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
  • Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir
  • Justifier de capacités acquises en matière de médiation
  • Justifier de son indépendance à l'égard des parties (aucun lien financier, familial...).

  À savoir

le médiateur est tenu à un devoir de confidentialité.