Nébing

Habitants

7.36 km2

Superficie

Altitude

46 hab/km2

Densité

Présentation de la commune

Nébing commune est de 352 habitants, membre de la Communauté de Communes du Saulnois.
La réputation de Nébing est étroitement liée à la richesse de son milieu associatif très dense. Une équipe de football dynamique, notre école de football compte environ 100 licenciés pour un village qui compte un peu moins de 400 habitants. Notre FOYER RURAL ponctue la vie des habitants par la multitude de ses activités (Centres aérés, marche, tir à l’arc, pétanque, fléchettes,…).
Grâce à une politique volontariste d’équipements, Nébing dispose d’un complexe sportif de grande qualité (terrain vert et schiste), d’un city-stade, d’un centre socio-éducatif pouvant accueillir 500 personnes, d’une Mairie fonctionnelle et d’une église moderne.
Si les industries ont disparu aujourd’hui, notre commune est fière de ses artisans. GRANIT CREATION employant une dizaine de personnes, en étant spécialisé dans la réalisation de plan de travail de cuisines et de salles de bain en pierre naturelle. Thierry ROMAIN exécute tous travaux forestiers, la scierie permet de réaliser des charpentes ; spécialisé dans le bois énergie il est possible de s’y procurer des plaquettes. Christian EULERT exécute de nombreux travaux dans le bâtiment (pose de carrelage,…). Bruno CHARPENTIER est spécialisé dans la maintenance industrielle.
Nos exploitations agricoles, en plus de produire des céréales, produisent du lait ou font de l’élevage de bovins. Plusieurs étangs permettent des activités piscicoles.
L’exil de la deuxième guerre mondiale à NONTRON, St MARTIAL-de-VALETTE et St PARDOUX-la-RIVIERE (Dordogne), la reconstruction d’après guerre, le développement de l’industrie puis la reconversion des bâtiments industriels font de Nébing un lieu de brassage des populations de toutes origines sociales et culturelles. Les Nébingeois entretiennent une douceur de vivre et une grande convivialité dans le respect de chacun.

En images

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14 rue du Général-Leclerc
57670 NEBING

Lundi : 11h – 12h
Mardi : 11h – 12h
Mercredi : 18h – 19h
Jeudi : 11h – 12h

03 87 01 51 94

Conseil Municipal

Maire : Thierry SUPERNAT
1ère adjointe : Régine ROSENBERGER
2ème adjoint : Mathieu PELTRE
3ème adjoint : Jean-paul THIRION
Sukru AYDIN
Cyrille CLEMENT
Christophe GERECKE
Antoine KREBS
Kévin MABIRE
Luc PELTRE
Corentin ROMAIN

Téléchargements


Scolarité

Maternelle : Ecole d’Albestroff – Primaire : Ecole de Bénestroff
Ecole maternelle et periscolaire d’Albestroff
1 place de l’hôtel: de ville
57670 ALBESTROFF
mairie-albestroff@wanadoo.fr
03 87 01 60 70

Ecole primaire et periscolaire de Benestroff
40 Grand rue
57670 BENESTROFF
mairie.benestroff@orange.fr
03 87 01 50 01

Délibérations

Mon service public

Fiche pratique

Audition des témoins au cours d'une enquête pénale

Vérifié le 08/09/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous êtes convoqué pour témoigner dans le cadre d’une enquête pénale.

Vous vous demandez comment votre audition va se dérouler et quels sont vos droits et obligations ?

Nous vous présentons les informations à connaître.

<span class="miseenevidence">Toute personne pouvant détenir des informations</span> dans une affaire peut être entendue en tant que témoin, y compris un enfant mineur.

Mais la victime et la personne suspectée ne peuvent pas être entendues comme de simples témoins.

 À noter

un suspect ne peut être auditionné que dans le cadre d'une <a href="/commune/commune91/?xml=F32124">audition libre</a> ou d'une <a href="/commune/commune91/?xml=F14837">garde à vue</a> ou comme personne <a href="/commune/commune91/?xml=F1470">mise en examen</a>.

Vous pouvez être entendu comme témoin <span class="miseenevidence">pour donner des informations sur les faits</span> si vous avez assisté à l’infraction.

Vous pouvez aussi être entendu, <span class="miseenevidence">même si vous n’étiez pas présent au moment des faits</span>, pour <span class="miseenevidence">donner des informations sur le suspect ou sur des objets et documents</span> saisis par les enquêteurs.

Le témoin peut être convoqué <span class="miseenevidence">1 ou plusieurs fois</span> au cours de l'enquête.

Convocation par la police ou la gendarmerie

La convocation par la police ou la gendarmerie peut se faire sous différentes formes (téléphone, courrier...).

Au début d'une <a href="/commune/commune91/?xml=R54382">enquête de flagrance</a>, l'officier de police judiciaire <a href="/commune/commune91/?xml=R51707">(OPJ)</a> qui fait les premières constatations peut interdire aux personnes présentes de partir afin de les entendre sur place.

Convocation par un juge d'instruction

Pendant l'<a href="/commune/commune91/?xml=F1456">information judiciaire</a>, (ou procédure d'<a href="/commune/commune91/?xml=R19714">instruction</a>), le juge d'instruction convoque le témoin par <span class="miseenevidence">lettre simple</span> ou <span class="miseenevidence">lettre recommandée</span>.

Le juge d'instruction peut aussi faire convoquer le témoin par <a href="/commune/commune91/?xml=R52112">citation</a>. Dans ce cas, la convocation est remise au témoin par un <a href="/commune/commune91/?xml=F2158">commissaire de justice</a> (anciennement huissier de justice), un policier ou un gendarme.

Convocation d'un témoin mineur

Si le témoin est mineur, ses <a href="http://www.justice.gouv.fr/art_pix/cjpm_ft_representants_legaux.pdf" format="application/pdf" poids="204.9 KB" target="_blank">représentants légaux</a> doivent être informés.

Comparution sans convocation

La convocation préalable d'un témoin peut parfois présenter des risques pour le bon déroulement de l'enquête (exemple : risque de pression sur le témoin ou sa famille).

Dans ce cas, le procureur de la République peut autoriser la <span class="miseenevidence">comparution par la force publique sans convocation préalable</span>. Le témoin ne reçoit pas de convocation et c'est la police qui vient le chercher chez lui.

  À savoir

un témoin peut toujours <span class="miseenevidence">se manifester spontanément</span> pour être entendu par la police ou le juge d'instruction.

Si vous êtes convoqué pour témoigner, <span class="miseenevidence">vous devez <a href="/commune/commune91/?xml=F2807">obligatoirement</a> vous présenter à la convocation.</span>

<span class="miseenevidence">Si vous ne pouvez pas venir </span>à la convocation de l'<a href="/commune/commune91/?xml=R51707">OPJ</a>, pour un motif légitime (maladie, déplacement professionnel ...), vous pouvez demander un report. L'OPJ peut refuser de reporter l'audition.

<span class="miseenevidence">Si vous refusez de venir</span> à la convocation de l'OPJ ou du juge d'instruction, les forces de l'ordre peuvent venir vous chercher avec l'autorisation préalable du <a href="/commune/commune91/?xml=R1123">procureur de la République</a>.

<span class="miseenevidence">Le juge d'instruction peut se déplacer</span> avec son greffier pour entendre un témoin qui ne peut pas se déplacer.

Lors de l'enquête de police ou de gendarmerie

Au cours de l'enquête de police ou de gendarmerie, les déclarations des témoins sont recueillies par des <a href="/commune/commune91/?xml=R51707">OPJ</a>.

Les <a href="/commune/commune91/?xml=R57801">agents de police judiciaire (APJ)</a> peuvent aussi recueillir les déclarations des témoins sous la responsabilité d'un OPJ.

Lors d'une information judiciaire

Dans le cadre d'une <a href="/commune/commune91/?xml=F1456">information judiciaire</a>, c'est le<span class="miseenevidence"> juge d’instruction</span> chargé de l'enquête qui entend les témoins. Durant l'audition, il est <span class="miseenevidence">assisté de son greffier</span>.

Le juge d'instruction peut aussi confier l'audition du témoin à un service de police ou de gendarmerie. Il délivre alors une <a href="/commune/commune91/?xml=R52048">commission rogatoire</a> à ce service. Une commission rogatoire peut aussi être délivrée à un autre juge du tribunal ou à un juge d'instruction d'un autre tribunal.

Les commissions rogatoires permettent, par exemple, de recueillir les déclarations de témoins qui habitent loin du tribunal ou en dehors du département où se déroule l'enquête.

Il n'y a <span class="miseenevidence">pas de droit à l'avocat</span> pour le témoin.

En tant que témoin, <span class="miseenevidence">vous ne pouvez pas être assisté d'un avocat commis d'office</span> lors de votre audition.

Si vous avez votre propre avocat choisi, les enquêteurs n'ont pas l'obligation de garantir sa présence lors de l'audition.

Prêter serment, c'est s'engager à <span class="miseenevidence">dire la vérité</span>, toute la vérité, rien que la vérité.

<span class="miseenevidence">Le témoin n'est pas obligé de prêter serment</span> quand il est entendu au cours d'une enquête de police ou de gendarmerie.

<span class="miseenevidence">Le témoin prête obligatoirement serment</span> s'il est entendu par un juge d'instruction ou pour l'exécution d'une commission rogatoire. Seuls les témoins mineurs de moins de 16 ans sont dispensés de prêter serment.

 Attention :

un faux témoignage donné alors qu'on a prêté serment est considéré comme un <a href="/commune/commune91/?xml=R49229">délit</a> puni de 5 ans de prison et <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende.

Si vous êtes entendu <span class="miseenevidence">au cours d'une enquête de police, vous pouvez vous taire</span>, si vous le souhaitez.

Mais si vous êtes entendu <span class="miseenevidence">dans le cadre d'une <a href="/commune/commune91/?xml=R52092">information judiciaire</a>, vous devez répondre aux questions</span> posées par le juge d'instruction.

Pendant votre audition, vous faites <span class="miseenevidence">des déclarations orales</span>.

Vos déclarations sont <span class="miseenevidence">transcrites par écrit</span> dans un <span class="miseenevidence">procès-verbal</span>, qui est classé au dossier de l'enquête.

Témoignage devant un OPJ

L'OPJ qui entend le témoin prend en note les déclarations et rédige le procès-verbal d'audition. Il invite le témoin à relire ses déclarations.

Si le témoin ne sait pas lire, l'OPJ lui fait la lecture du procès-verbal. Le témoin peut faire rajouter des observations.

Le procès-verbal d’audition est<span class="miseenevidence"> signé par le témoin et l’OPJ</span>.

Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, l'OPJ le précise dans le procès-verbal.

Témoignage devant un juge d'instruction

Le greffier prend en notes les déclarations que le témoin fait au juge d'instruction et rédige le procès-verbal d’audition.

Le juge invite le témoin à relire le procès-verbal et à le signer s'il maintient ses déclarations.

Si le témoin ne sait pas lire, le greffier lui fait la lecture du procès-verbal.

Chaque page du procès-verbal d'audition doit être <span class="miseenevidence">signée par le juge, le greffier et le témoin</span>.

Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, le greffier le précise dans le procès-verbal.

Assistance d'un interprète

<span class="miseenevidence">Si le témoin ne comprend pas le français,</span> les enquêteurs et le juge d'instruction peuvent faire appel à un interprète.

L'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience (sauf s'il est déjà assermenté).

<span class="miseenevidence">L'interprète signe également le procès-verbal</span> d'audition.

Un témoin sourd peut être assisté d'un interprète en langue des signes. Mais il est aussi permis de communiquer avec lui par tout autre moyen (par exemple par écrit s'il sait lire et écrire).

Témoignage rédigé par le témoin

Un témoin peut aussi rédiger un témoignage écrit et le remettre lui-même aux policiers ou aux gendarmes chargés de l'affaire.

Ce témoignage écrit doit être accompagné d'une photocopie de sa pièce d'identité.

Il peut rédiger son témoignage sur papier libre ou utiliser le <a href="/commune/commune91/?xml=R11307">formulaire d'attestation de témoin</a>.

Lors de votre audition par la police ou la gendarmerie, vous êtes <span class="miseenevidence">libre de quitter les lieux à tout moment</span>.

<span class="miseenevidence">Mais vous pouvez être retenu sous contrainte</span> durant le temps strictement nécessaire à votre audition. Cette durée ne doit pas excéder <span class="miseenevidence">4 heures</span>.

La loi ne prévoit pas de limite à la durée d'une audition de témoin par un juge d'instruction.

Garder son adresse personnelle secrète

Avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, vous pouvez déclarer l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile. Vous pouvez aussi déclarer votre adresse professionnelle si vous êtes convoqué en raison de votre profession.

Garder son identité secrète

Si les faits sont graves (crime ou délit puni d'au moins 3 ans de prison), vous pouvez être autorisé à témoigner sans que votre nom apparaisse dans la procédure.

La demande se fait par requête adressée au juge des libertés et de la détention. Le juge donne son autorisation si le témoignage met la vie du témoin, celle de sa famille ou de ses proches en danger.

Dans certaines circonstances (par exemple si sa sécurité n'est plus assurée), le témoin peut être autorisé à utiliser un nom d'emprunt.

Pour ne pas révéler l'identité du témoin protégé, les éventuelles confrontations au suspect se font à distance : le témoin n’est pas visible et sa voix est masquée.

  À savoir

La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin qui bénéficie d'une mesure de protection est punie de 5 ans de prison et de <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende.