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Marsal

Habitants

11.11 km2

Superficie

Altitude

22 hab/km2

Densité

Présentation de la commune

Marsal est une commune française située dans le Département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Ses habitants sont appelés les Marsalais. Le village s’étend sur une superficie de 11,11 km² avec une densité moyenne de population de 22 habitants au km². Située à 205 mètres d’altitude, la Rivière la Seille, (le Ruisseau de Nevoine, le Ruisseau du Moulin de Mulcey) est le principal cours d’eau qui traverse la commune de Marsal. Au palmarès 2022 des villes et villages où il fait bon vivre, Marsal se retrouve à la 250 / 367 des Communes mosellanes de moins de 500 habitants.

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1 place d’Armes
57630 MARSAL

Mardi : 11h – 12h
Jeudi : 15h – 16h et 17h30 – 18h30

03 55 14 01 23

Conseil Municipal

Maire : Didier BERNARD
1ère adjointe : Sandrine LEONET
2ème adjoint : Sébastien DEL PINO
Didier BOURAS
Fabrice BOURAS
Stéphanie CALCATERA
Pierre GERARD
Cyrille REMILLON
Delphine ROYER
Erwin THIRION

Téléchargements


Scolarité

SIS de Marsal
Grande rue 57260 Marsal
syndicatscolairedemarsal@orange.fr

Périscolaire :

periscolaire.marsal@gmail.com
07 86 92 12 08

Délibérations

Mon service public

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 05/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.

Attention : l'audition libre ne doit pas être confondue avec l'audition sous contrainte d'un mineur (contre sa volonté) : retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans).

L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger un mineur soupçonné d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement) sans la placer en garde à vue.

Lorsqu'un mineur est entendu librement, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s'ils sont connus.

Avant de procéder à l'audition libre du mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit l'informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :

  • Éléments caractéristiques (date et lieu) de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence) 
  • Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
  • Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l'assister tout au long de la procédure
  • Droit à un interprète
  • Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par le bâtonnier si l'infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d'une peine de prison
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition

Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l'ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. Si le mineur n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.

Si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et ses représentants légaux n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.

Où s’adresser ?

Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, l'enregistrement de l'audition libre d'un mineur n'est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

  • L'avocat du mineur est présent au moment de son audition
  • Le mineur n'est pas privé de liberté