Présentation de la commune
Haboudange est un petit village français situé dans le département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Ce dernier s’étend sur 10,5 km² , avec une densité de 25,8 habitants par km². La commune fait partie de l’aire d’attraction de Morhange, dont elle est une commune de la couronne. Situé à 216 mètres d’altitude, la Rivière la Petite Seille, le Ruisseau de Bellange, le Ruisseau du Moulin sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune d’Haboudange.
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- Votre mairie
- Adresse
45 rue de l’Église
57340 HABOUDANGE
- Horaires de la mairie
Lundi : 9h – 12h et 14h – 17h
Mardi : 9h – 12h
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Conseil Municipal
Maire : Pierre CANTENEUR
1ère adjointe : Brigitte CATTELOIN
Jean-michel BLAISE
Sandrine BONTEMPI
Didier CLAUSSET
Laurent LIBOT
Baptiste MELGAREJO
Régis PERNET
Michael PETITJEAN
Laurent TRANNOIS
Stéphanie WOLFRAM
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Question-réponse
Qu'est-ce qu'un témoin assisté ?
Vérifié le 16/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une affaire pénale. C'est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Ce statut donne des droits devant le juge d'instruction. Il peut changer au cours de la procédure.
Lors d'une information judiciaire, une personne peut être placée par le juge d'instruction sous le statut de témoin assisté.
Dans ce cas, dans le dossier d'enquête du juge, il doit exister des indices pouvant faire croire à sa culpabilité lors de l'infraction.
Ce statut est différent de 2 autres statuts existants :
- Le témoin est une personne qui a assisté à des faits et qui peut en donner connaissance au juge.
- Le mis en examen est une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants pouvant faire croire à sa culpabilité. Le soupçon de culpabilité est plus fort que pour le témoin assisté.
Témoin assisté | Mis en examen | Témoin | |
Droit à un avocat | Oui | Oui | Non |
Droit d'accès au dossier | Oui | Oui | Non |
Droit au silence | Oui | Oui | Non |
Droit de demander une confrontation | Oui | Oui | Non |
Droit de demander l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure | Oui | Oui | Non |
Droit de demander des actes (complément expertise et contre-expertise) | Oui | Oui | Non |
Placement sous contrôle judiciaire, bracelet électronique ou en détention provisoire | Non | Oui | Non |
Prestation de serment | Non | Non | Oui (c'est un faux témoignage si mensonge) |
Situations concernées
Le placement d'une personne sous le statut de témoin assisté est parfois obligatoire selon la situation concernée.
Le juge peut également prendre seul cette décision.
- Mise en cause par le procureur de la République
- Mise en cause par une victime ou un témoin
- Décision du juge d'instruction
La personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République, mais qui n'est pas mise en examen, doit obligatoirement être entendue par le juge comme témoin assisté.
Si une personne a déjà été interrogée en vue d'une mise en examen mais que le juge y a finalement renoncé, elle doit obligatoirement être entendue comme témoin assisté.
La personne nommée dans une plainte ou une plainte avec constitution de partie civile peut être entendue par le juge comme témoin assisté ou comme témoin.
C'est également le cas lorsque la personne est mise en cause par la victime ou un témoin.
Si la personne le demande, elle doit être obligatoirement placée sous le statut de témoin assisté.
S'il existe contre une personne des indices rendant vraisemblables qu'elle ait pu participer à l'infraction, le juge peut l'entendre comme témoin assisté ou comme témoin.
Mais les indices existants sont moins solides que ceux pouvant mener à une mise en examen.
Le juge peut également décider de placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen n'est pas possible ou apparaît prématurée.
À savoir
si une personne a déjà été interrogée en vue d'une mise en examen mais que le juge y a renoncé, elle doit être entendue comme témoin assisté, même si elle ne le demande pas. C'est aussi le cas si la mise en examen a été annulée par la chambre de l'instruction.
Comparution devant le juge d'instruction
Lorsque la mise en examen d'une personne mise en cause est envisagée, elle est déférée devant le juge à la fin de sa garde à vue.
Si le juge décide de ne pas mettre la personne sous le statut de mis en examen, il doit lui signaler qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Une personne peut aussi être convoquée par le juge.
La convocation est faite par lettre recommandée en indiquant qu'elle sera auditionnée sous ce statut.
Cette convocation indique son droit à un avocat et à garder le silence.
Elle l'informe aussi, si c'est le cas, de la plainte, du réquisitoire du procureur ou du témoignage le mettant en cause.
Une fois la convocation reçue, le témoin assisté doit communiquer au juge le nom de son avocat (s'il en a déjà un) ou demander la désignation d'un avocat commis d'office au bâtonnier.
L'avocat doit être convoqué au moins 5 jours ouvrables avant l'audition.
Pour la suite de la procédure, le témoin assisté a l'obligation de signaler au juge tout changement d'adresse.
Oui. À tout moment lors de la procédure, le témoin assisté peut devenir un mis en examen, à sa demande, lors de son audition ou par lettre recommandée envoyée au juge d'instruction.
C'est également le cas, après décision du juge, si des indices graves ou concordants apparaissent contre le témoin assisté au cours de l'enquête.
Le juge peut le décider au cours d'un interrogatoire du témoin assisté ou en envoyant au témoin assisté une lettre recommandée précisant les faits qui lui sont reprochés, sans nouvel interrogatoire.
Cette mise en examen peut aussi avoir lieu en même temps que l'avis de fin d'information, c'est-à-dire à la fin de l'enquête du juge d'instruction.
Le mis en examen a un délai de 1 mois (s'il est en détention) ou de 3 mois (dans les autres cas) pour demander des actes.
Il peut aussi présenter une requête en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure.
Cette requête est déposée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l'affaire.
Où s’adresser ?
Si la chambre d'instruction constate que cette requête est irrecevable, le dossier est renvoyé au juge d'instruction en charge de l'affaire.
Où s’adresser ?
-
Code de procédure pénale : articles 79 à 84-1
Juge d'instruction : dispositions générales
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Code de procédure pénale : articles 113-1 à 113-8
Droits du témoin assisté
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Code de procédure pénale : article 114
Juge d'instruction : interrogatoires
-
Code de procédure pénale : articles 156 à 169-1
Juge d'instruction : expertise
-
Code de procédure pénale : articles 170 à 174-1
Juge d'instruction : nullités de l'information
-
Code de procédure pénale : articles 175 à 184
Juge d'instruction : ordonnances de règlement
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