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Donnelay

Habitants

13.02 km2

Superficie

Altitude

15 hab/km2

Densité

Présentation de la commune

Donnelay est une Commune française située dans le Département de la Moselle au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Elle s’étend 13,02km², avec une densité moyenne de population de 14 habitants par km². La commune fait partie de l’aire d’attraction de Dieuze, dont elle est une commune de la couronne. Membre du Parc Naturel Régional de Lorraine et située à 221 mètres d’altitude, le Ruisseau de la Prele, le Ruisseau de Bru, le Ruisseau de Gueblange sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Donnelay.

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  • Votre mairie

35 rue Principale
57810 DONNELAY

Lundi : 16h30 – 19h30
Jeudi : 16h30 – 19h30

03 87 86 74 35

Conseil Municipal

Maire : Christian CHAMANT
1er adjoint : André BOURGUIGNON
Joël BOURGUIGNON
Nicolas CHAMANT
Nicolas COLLIN
Corinne CROUVOISIER
Nathalie DEFOIN
Bernard KERDRAON
Nicolas LEBLANC
Philippe SCHAEFER
Jordan THOMAS

Téléchargements


Scolarité

SSI Val de Videlange
1 rue de la Grange Corvée 57810 DONNELAY
mairie.donnelay@orange.fr
03 87 86 74 35

Périscolaire :

myriam.baland@gmail.com
06 20 96 38 11

Délibérations

Mon service public

Question-réponse

Amende ou peine d'emprisonnement : quel délai pour exécuter la peine ?

Vérifié le 29/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous avez été condamné à une peine d'amende que vous n'avez pas encore payée ? Vous avez été condamné à une peine de prison ferme et vous n'avez pas encore été incarcéré ? Vous voulez savoir au bout de combien de temps vous n’avez plus à exécuter votre peine ?

Nous vous présentons les informations à connaître.

Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises doivent être exécutées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être exécutées. Elles sont alors prescrites.

Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l'infraction (contravention, délit, crime).

Il se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c'est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.

Délai d'application de la peine selon la nature de l'infraction commise

Nature de l'infraction

Délai d'application

Contravention

3 ans

Délit

Cas général

6 ans

Délit en matière d'acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants

20 ans

Crime

Cas général

20 ans

Crime en matière d'acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants

30 ans

  À savoir

les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Cela veut dire que les peines prononcées peuvent être exécutées en dehors de tout délai.

Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique au délai initial.

Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l'application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une arrestation, un emprisonnement, une saisie pour le recouvrement d'une amende, une arrestation.

Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l'acte ayant interrompu le 1er délai.

 Exemple

Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si une saisie sur le compte bancaire du condamné par un commissaire de justice n'aboutit pas, un nouveau délai de 3 ans repart le jour de la saisie.

  À savoir

le décès du condamné empêche l'exécution d'une peine d'emprisonnement, mais pas des peines de confiscation ou d'amende qui seront payées lors du règlement de la succession.

Si la peine n'a pas été appliquée dans les délais, elle ne peut plus être exécutée.

Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets suivants :

  • La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d'un sursis en cas de nouvelle condamnation.
  • Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour...).
  • Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).

  À savoir

en cas de grâce présidentielle, la peine n'est pas exécutée en totalité ou en partie. Par contre, l'amnistie efface les condamnations prononcées.

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