Présentation de la commune
Donnelay est une Commune française située dans le Département de la Moselle au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Elle s’étend 13,02km², avec une densité moyenne de population de 14 habitants par km². La commune fait partie de l’aire d’attraction de Dieuze, dont elle est une commune de la couronne. Membre du Parc Naturel Régional de Lorraine et située à 221 mètres d’altitude, le Ruisseau de la Prele, le Ruisseau de Bru, le Ruisseau de Gueblange sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Donnelay.
En images
- Votre mairie
- Adresse
35 rue Principale
57810 DONNELAY
- Horaires de la mairie
Lundi : 16h30 – 19h30
Jeudi : 16h30 – 19h30
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Christian CHAMANT
1er adjoint : André BOURGUIGNON
Joël BOURGUIGNON
Nicolas CHAMANT
Nicolas COLLIN
Corinne CROUVOISIER
Nathalie DEFOIN
Bernard KERDRAON
Nicolas LEBLANC
Philippe SCHAEFER
Jordan THOMAS
Téléchargements
Scolarité
1 rue de la Grange Corvée 57810 DONNELAY
mairie.donnelay@orange.fr
03 87 86 74 35
Périscolaire :
myriam.baland@gmail.com06 20 96 38 11
Délibérations
Mon service public
Fiche pratique
Heures d'équivalence dans le secteur privé
Vérifié le 16/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.
Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.
Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.
En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.
Attention :
le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.
Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.
Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :
- Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
- Transport routier de marchandises (personnels roulants)
- Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
- Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
- Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu
Attention :
le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.
Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.
La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.
Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
Exemple
Si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39
La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.
Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io