Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Donjeux

Habitants

3.25 km2

Superficie

Altitude

29 hab/km2

Densité

Présentation de la commune

Donjeux est une Commune française située dans le Département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. La commune s’étend sur 3,3 km² , avec une densité de population de 30 habitants par km². Situé à 232 mètres d’altitude, le Ruisseau de St-Jean, le Ruisseau du Pre Abel sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Donjeux. Au palmarès 2022 des villes et villages ou il fait bon vivre, Donjeux se retrouve à la 127 / 367 des Communes mosellanes de moins de 500 habitants.

En images

Rechercher
  • Votre mairie

3 rue de l’Église
57590 DONJEUX

Vendredi : 14h – 16h

03 87 01 33 97

Conseil Municipal

Maire : Serge LEMOINE
1er adjoint : Daniel LESEUR
2ème adjoint : Lucien BERGER
Alain ENGLER
David LOIRE
Jean-pierre MULLER
Francis TARRILLION

Téléchargements


Scolarité

Syndicat Intercommunal Scolaire de Delme et Environs (SIS)
33 rue Raymond Poincaré 57590 DELME
mairie.delme@wanadoo.fr
03 87 01 37 19

Périscolaire :

periscolaire.delme@mouvement-rural.org
03 87 01 37 19

Délibérations

Mon service public

Fiche pratique

Heures d'équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.

Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.