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Château-Salins

Habitants

10.76 km2

Superficie

Altitude

214 hab/km2

Densité

Présentation de la commune

Château-Salins est une ville située à mi-chemin entre Metz et Nancy. Elle fait partie du pays du Saulnois qui doit son nom à l’exploitation du sel, qui a commencé au XVIIe siècle. La saline produisait d’ailleurs jusqu’à 9 000 tonnes de sel par an, mais elle fut abandonnée en 1826. Château-Salins était au XIXe siècle une sous-préfecture du département de la Meurthe, elle possédait des tanneries, des verreries, des faïenceries, des moulins à plâtre, et était un important centre de production de toile de chanvre. Aujourd’hui, la commune n’abrite plus de sous-préfecture mais une Maison de l’Etat qui rassemble des services administratifs. La ville s’étend aujourd’hui sur 10,76km², avec une densité moyenne de population de 214 habitants au km². Désignée comme ‘Petite ville de Demain’, la Commune a coeur de se dynamiser pour apporter plus de confort à ses habitants. Centre-bourg pour les Communes avoisinantes, Château-Salins bénéficie d’une vie commerciale agréable.

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  • Votre mairie

Rue de Nancy
57170 CHATEAU SALINS

Lundi : 9h – 12h et 13h – 17h
Mardi : 9h – 12h et 13h – 17h
Mercredi : 9h – 12h et 13h – 17h
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h – 12h et 13h – 16h

03 87 05 10 52

Conseil Municipal

Maire : Gaetan BENIMEDDOURENE
1er adjoint : Daniel HAMANT
2ème adjointe : Monique MARTIN CAPET
3ème adjoint : Sébastien GOTTE
4ème adjointe : Sandrine STOCK MARGALET
5ème adjoint : Jean-pierre BOURLON
Jean jacques GADY
Priscilla HOUPIN
Renée NICOLAS
Delphine PETITJEAN
Laurence STEMART
Armand WINKLER

Téléchargements


Scolarité

Syndicat scolaire de Château-Salins
16 rue du Général de Gaulle 57170 CHÂTEAU-SALINS
syscolaire.chatsal@orange.fr
03 87 05 10 74

Périscolaire :

tiffanie.guillaume@chateau-salins.fr
03 87 01 16 15

Délibérations

Mon service public

Fiche pratique

Demander la révision d'une décision de justice (pénale ou civile)

Vérifié le 18/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, dans des cas très limités, à réexaminer une décision définitive, en raison de nouveaux éléments. Elle peut être utilisée au civil comme au pénal. Une nouvelle décision remplace la décision attaquée, on parle de rétractation du jugement.

La révision d'une décision pénale est possible de manière exceptionnelle quand un fait nouveau ou un élément inconnu du tribunal apparaît après la fin du procès. La demande de révision est examinée par la Cour de révision et de réexamen de la Cour de cassation. Après examen, la condamnation peut être annulée et l'affaire rejugée.

La révision peut être demandée lorsqu'une personne est condamnée et qu'un fait nouveau apparaît après le procès, ou bien qu'un élément inconnu au jour du procès se révèle ensuite.

Cette voie de recours est possible contre une décision du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel.

Ces fait ou éléments nouveaux doivent être de nature à faire établir l'innocence du condamné ou faire naître un doute sur sa culpabilité.

L'affaire est examinée une nouvelle fois alors que la décision initiale est définitive.

Seule la condamnation pour un délit ou un crime peut faire l'objet d'une demande en révision.

  À savoir

un condamné peut demander le réexamen d'une décision pénale définitive suite à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Cet arrêt doit établir que la décision a été rendue en violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette violation doit avoir de graves conséquences pour le condamné pour justifier une demande de réexamen. Le réexamen doit être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision.

La révision peut être demandée pour des procédures criminelles anciennes lorsque les aveux ont été recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.

Dans quel délai ?

Il n'y a aucune limite de temps pour déposer une demande en révision.

Si la personne condamnée est décédée, la procédure reste possible.

La prescription des faits n'empêche pas de faire une demande de révision.

Qui peut faire la demande ?

La révision peut être demandée par les personnes suivantes :

  • Procureur général de la Cour de cassation
  • Ministre de la justice

  À savoir

toute personne autorisée à faire un recours en révision peut demander de nouveaux actes (audition, expertise...) par requête au procureur de la République. Les actes ont pour objectif de révéler de nouveaux faits ou éléments. En cas de refus, le recours s'exerce auprès du procureur général de la cour d'appel.

Dépôt de la demande

La demande doit être adressée par courrier à la Cour de révision et de réexamen.

Cette cour se trouve auprès de la Cour de cassation.

Elle est composée de magistrats de la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Représentation par avocat

Le demandeur peut déposer la demande lui-même.

Lors de la suite de la procédure, il doit être représenté et assisté par un avocat de son choix.

Où s’adresser ?

Si le demandeur n'a pas d'avocat, la Cour de révision et de réexamen lui en désigne un d'office.

Quel est le coût du procès ?

La procédure en elle-même est gratuite.

Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat.

S'il n'a pas suffisamment de ressources, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

La Cour de révision et de réexamen se compose d'une commission d'instruction et d'une formation de jugement.

La commission d'instruction exerce un premier contrôle qui porte sur la recevabilité de la demande.

Elle peut, après une éventuelle enquête, envoyer l'affaire devant la formation de jugement. Dans ce cas, la formation de jugement exerce un 2ème contrôle. Elle peut juger que la condamnation doit être annulée et l'affaire rejugée.

1ère étape : examen par la commission d'instruction

Le dossier est confié à la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen. La commission doit examiner la recevabilité de la demande.

Si la demande est de toute évidence irrecevable, elle peut être immédiatement rejetée par la commission dans une décision qui comporte les raisons du rejet.

Il n'existe pas de recours contre cette décision.

Avant de rendre sa décision, la commission peut ordonner un supplément d’information pour que des actes d'enquête soient effectués (audition, expertise...). Le demandeur peut demander la réalisation d'actes d'enquête. La commission peut rejeter cette demande. Elle doit rendre sa décision sur cette question dans un délai de 3 mois.

Lorsqu'une nouvelle personne paraît être impliquée dans les faits, la commission d'instruction avise le procureur de la République qui doit effectuer une enquête. Si besoin, il peut ouvrir une information judiciaire.

 À noter

le condamné ou la commission d'instruction peut demander la suspension de la condamnation, notamment si le condamné est en prison. Cette demande est examinée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Avant de décider si la demande est recevable, la commission va demander des observations orales ou écrites. Elles sont demandées au requérant ou à son avocat, au ministère public et à l’éventuelle partie civile ou à son avocat.

Après les débats, la commission rend une décision.

Si la demande est jugée recevable, la formation de jugement est saisie.

Si la demande n'est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.

La décision doit être motivée. Il n'existe pas de recours contre cette décision.

  À savoir

le demandeur et la partie civile peuvent demander une copie du dossier.

2ème étape : examen par la formation de jugement

C'est la formation de jugement qui décide ou non de réviser la condamnation.

Si elle estime que l'affaire n'est pas prête pour être jugée, la formation de jugement peut demander un supplément d'information.

Lorsque l'affaire est prête, une audience a lieu. Lors de cette audience, le requérant ou son avocat, le ministère public, l'éventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.

Après l'audience, la formation de jugement rend une décision.

Elle peut rejeter ou accepter la demande de révision.

Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée.

Si elle accepte, la condamnation est annulée. La formation de jugement peut demander un nouveau procès devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Par exemple, un renvoi devant une autre cour d'appel si la décision attaquée a été rendue par une cour d'appel.

La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée. Cette dernière sera libre jusqu'à son nouveau procès. Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.

La formation de jugement peut décider qu'il n'y aura pas de nouveau procès dans l'un des cas suivants :

  • Le condamné est décédé (son innocence est quand même reconnue)
  • Il y a prescription. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est toujours emprisonnée, elle est libérée.
  • Les faits qui ont justifiés la révision innocentent totalement la personne concernée. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est emprisonnée, elle est libérée.
  • En cas d'amnistie
  • En cas d'irresponsabilité pénale

La décision de la formation de jugement ne peut pas faire l'objet d'un recours.

Si le condamné est innocenté, la condamnation est supprimée de son casier judiciaire.

  À savoir

un condamné reconnu innocent à la suite d'une révision a le droit de demander réparation de son préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toute personne justifiant d'un préjudice causé par la condamnation peut également demander réparation. La réparation est versée par l’État.

La révision d'une décision de justice civile est uniquement possible quand une fraude est à son origine ou qu'une pièce décisive est retrouvée après le procès. La demande de révision est examinée par la même juridiction que celle à l'origine du jugement contesté. Après examen, la condamnation peut être partiellement ou totalement revue..

Une demande de révision est admise uniquement dans l'un des cas suivants :

  • La décision a été rendue au profit d'une partie (demandeur, défendeur) grâce à une fraude de sa part.
  • Des pièces décisives qui avaient été retenues par une partie ont été retrouvées après le jugement.
  • Des pièces, témoignages, serments ou attestations ont été déclarés faux par décision judiciaire après le jugement.

La partie qui fait la demande de révision doit apporter les éléments de preuve.

 À noter

certaines décisions, comme une ordonnance en référé., un jugement avant-dire-droit, ne peuvent pas faire l'objet d'une demande en révision. Par exemple, un jugement qui ordonne une expertise dans le cadre d'un divorce.

Qui peut faire la demande ?

La révision peut être demandée par les personnes qui ont été parties au jugement (demandeur, défendeur,...).

Elle peut également être demandée par les personnes qui ont été représentées au jugement comme un enfant mineur représenté par ses parents.

Dans quels délais ?

La demande de révision doit être effectuée dans les 2 mois à compter du jour où la personne a eu connaissance des éléments justifiant la révision.

Dépôt de la demande

La demande est faite par citation. C'est un acte du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) qui informe de la convocation devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée.

Il peut s'agir d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de proximité ou d'une cour d'appel.

La citation doit être adressée par le commissaire de justice à toutes les parties mentionnées dans la décision attaquée.

Le recours est communiqué au procureur de la République.

Si le recours est dirigé contre une décision utilisée comme une pièce lors d'un nouveau litige, la révision peut être demandée lors de ce même procès. Le litige doit opposer les mêmes parties et avoir lieu devant la même juridiction que celle à l'origine de la décision initiale.

  À savoir

la partie qui demande la révision doit le faire de la même façon qu'elle présente le reste de ses demandes (dans les écrits de son avocat par exemple).

L'avocat est-il obligatoire ?

Lorsque l'avocat était obligatoire dans le procès initial, le demandeur doit se faire représenter par un avocat lors de la procédure en révision.

Quel est le coût du procès ?

La procédure est gratuite.

Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat et du commissaire de justice.

Si le demandeur n'a pas suffisamment de ressources pour payer les frais du commissaire de justice et/ou d'avocat, il peut demander l'aide juridictionnelle.

Jugement

Le juge doit d'abord examiner si le recours est recevable. Il vérifier si le délai du recours est respecté ou s'il existe une condition justifiant la révision (fraude, nouvelle pièce..).

Si le recours est recevable, le juge peut directement régler le litige avec les nouvelles informations dont il dispose. Dans ce cas, une seule décision est rendue.

Le juge peut aussi attendre avant de régler le litige et demander un complément d'instruction (une expertise par exemple). Dans ce cas, le juge rend une 1ère décision sur la recevabilité de la demande, puis une 2ème décision pour régler le litige après le complément d'information.

Une décision peut être révisée partiellement ou totalement, ce qui signifie que le juge peut réexaminer toutes les condamnations ou seulement certaines condamnations.

Recours

La décision de révision peut faire l'objet du même recours que la décision initiale (appel ou pourvoi en cassation selon les cas).

Elle ne peut pas faire l'objet d'un recours en révision.