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Château-Bréhain

Habitants

6.11 km2

Superficie

Altitude

12 hab/km2

Densité

Présentation de la commune

Château-Bréhain est une Commune française située dans le Département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Drainée par la Nied, le ruisseau de St-Vendelin et le ruisseau le Grand le ruisseau, située à 256 mètres d’altitude, la Rivière la Nied, le Ruisseau la Brique, le Ruisseau le Grand Ruisseau sont les principaux cours d’eau qui traversent la Commune de Château-Bréhain. Ce petit village s’étend sur 6,1 km², avec une densité moyenne de population de 12 habitants au km². Petite anecdote : Les bicawés de Chèté (les têtards de Château–Bréhain), Les habitants de ce village sont des pécheurs adroits de grenouilles, leur plat favori, dit-on, était le pâté de grenouilles.

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Rue Principale
57340 CHATEAU BREHAIN

Mardi : 8h – 12h
Jeudi : 8h – 12h et 8h – 12h

03 87 05 30 43

Conseil Municipal

Maire : Michel LALLEMENT
1er adjoint : Dominique BONDANT
2ème adjointe : Marie-france SILLY
Edith COURTE
Didier LALLEMENT
Valérie MOCCI LANDSBERG
Bernard WOLLBRETT

Téléchargements


Scolarité

SIVOM de Neufchère
1 rue St Arnould 57340 MARTHILLE
mairie.marthille57@laposte.net
06 83 82 84 62

Périscolaire :

periscolaire.neufchere@mouvement-rural.org

Délibérations

Mon service public

Question-réponse

Qu'est-ce qu'une comparution immédiate ?

Vérifié le 07/12/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Une comparution immédiate est une procédure rapide qui permet au procureur de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue. Le procureur de la République peut engager cette procédure s'il estime que les indices sont suffisants et que l'affaire est en état d'être jugée. L'auteur présumé doit, en présence de son avocat, accepter d'être jugé immédiatement. La procédure peut être appliquée pour certains délits.

Le procureur de la République utilise la procédure de la comparution immédiate pour faire juger immédiatement un suspect après sa garde à vue.

La comparution immédiate sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.

Elle s'applique uniquement pour des délits punis d'au moins 2 ans de prison ou d'au moins 6 mois en cas de flagrant délit. Cela peut être par exemple un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique.

L'objectif est d'apporter une réponse pénale immédiate.

  À savoir

les crimes et les contraventions ne sont pas concernés par cette procédure.

Le procureur de la République auditionne le prévenu juste après sa garde à vue. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il avertit également le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. S'il ne comprend pas le français, le prévenu a le droit de se faire assister par un interprète.

Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S'il n'en connaît pas, un avocat commis d'office peut lui être désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. L'avocat peut consulter immédiatement le dossier.

Où s’adresser ?

Le procureur prévient ensuite le prévenu qu'il sera jugé en comparution immédiate. Le prévenu doit, en présence de son avocat, donner son accord.

Après être passé devant le procureur de la République, le prévenu doit être jugé par le tribunal correctionnel le jour même. Dans l'attente de sa comparution, le prévenu est retenu dans une cellule du tribunal.

Parfois, l'audience ne peut pas avoir lieu le jour même. Dans ce cas, le prévenu peut être placé en détention provisoire dans l'attente de son procès.

Dans tous les cas, le prévenu est escorté par la police ou la gendarmerie pendant toute la procédure.

Lors de l'audience, le tribunal doit d'abord demander au prévenu, en présence de son avocat, s'il souhaite être jugé immédiatement. Si son avocat n'est pas présent, le tribunal demande la désignation d'un avocat commis d'office au bâtonnier.

  • Le procès en comparution immédiate se déroule de la même façon qu'un procès classique devant le tribunal correctionnel.

  • Le procès peut être reporté à une autre date si le prévenu refuse d'être jugé immédiatement.

    Par exemple, le prévenu estime que le report de l'audience peut lui permettre de mieux préparer sa défense.

    Dans l'attente de la prochaine audience, le prévenu peut être placé en détention provisoire par le tribunal correctionnel.

    Le délai dans lequel doit avoir lieu la prochaine audience varie selon la peine prévue pour l'infraction reprochée au prévenu.

    • L'audience doit avoir lieu dans un délai de 2 à 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans de prison.
    • L'audience doit avoir lieu dans un délai de 2 à 6 semaines dans tous les autres cas. Ce délai peut être inférieur si le prévenu est d'accord.

    L'audience doit avoir lieu dans un délai de 2 mois lorsque le prévenu est placé en détention provisoire. Passé ce délai, il est libéré.

    Durant le délai qui s'écoule avant la prochaine audience, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d'enquête (audition d'une personne, expertise...).

Dans l'attente de l'audience et si le recours à la détention provisoire paraît nécessaire, le procureur saisit le juge des libertés et de la détention (JLD). Le juge peut alors prononcer les mesures suivantes :

Le prévenu ne peut pas faire appel de l'ordonnance de mise en détention provisoire.

Si le prévenu est placé en détention provisoire, il doit être jugé devant le tribunal correctionnel au plus tard le 3e jour ouvrable suivant sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. Sinon il est automatiquement mis en liberté.

Le procès durant lequel le prévenu est jugé se déroule de la même façon qu'un procès classique devant le tribunal correctionnel.

La victime de l'infraction est prévenue par la police ou la gendarmerie, par tout moyen, de la décision de juger l'auteur des faits en comparution immédiate et de la date de l'audience.

Elle peut se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice. L'auteur des faits peut être condamné à payer des dommages et intérêts.

Si la victime partie civile n'a pas le temps de constituer son dossier ou de chiffrer le montant de son préjudice, elle peut demander le report de l'affaire à une audience dite sur intérêts civils. A cette audience, ce n'est pas la question de la culpabilité du prévenu qui est examinée mais celle de l'indemnisation de la victime. Par exemple, la partie civile peut demander le report si elle attend une expertise en cas d'agression physique ou un devis en cas de dégradation d'un bien. La demande de report peut se faire à l'audience pénale, par courrier, par télécopie ou par l'intermédiaire d'un avocat.

La victime partie civile n'a pas l'obligation de se faire représenter par un avocat. Si elle n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel de la décision du tribunal correctionnel.

Si l'appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision ou être limité à la peine.

La partie civile peut faire appel de la décision mais uniquement sur les intérêts civils. Elle ne peut pas contester la peine infligée au condamné.

Si le prévenu fait appel alors qu'il est condamné à une peine de prison ferme et qu'il est placé ou maintenu en détention, la cour d'appel doit statuer dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré.