Présentation de la commune
Bioncourt est une Commune française située dans le Département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Ce petit village s’étend sur 8,2 km², avec une densité moyenne de population de 37 habitants au km². Situé à 210 mètres d’altitude, la Rivière la Seille, le Ruisseau de Alaincourt, le Ruisseau des Planches sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Bioncourt.
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- Votre mairie
- Adresse
3 rue Saint-Rémy
57170 BIONCOURT
- Horaires de la mairie
Lundi : 13h30 – 18h
Mardi : 13h30 – 17h
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h – 12h
- Nous joindre
Conseil Municipal
1er adjoint : Philippe PERRIN
2ème adjoint : Eric HUMBERT
Gérard ANDRE
Christelle GUIDON
Bénédicte JOLY
QUILLIOU-MARTIN
Cédric ROUYER
Eric VASILJEVIC
Maxime WYPIORCYK-ORY
Téléchargements
Scolarité
rue Saint Rémy 57170 BIONCOURT
ssigremecey.secretariat@laposte.net
03 87 05 23 09
Périscolaire :
periscolaire.bioncourt@orange.fr03 87 05 27 33
Délibérations
Mon service public
Question-réponse
Temps de pause du salarié dans l'entreprise : quelles sont les règles ?
Vérifié le 08/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Durant son temps de travail effectif, le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives.
Durant ce temps de travail, il ne peut pas interrompre son activité professionnelle pour s'occuper de ses activités personnelles.
Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail.
Exemple
Le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur (pour téléphoner, prendre un café, fumer une cigarette).
Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une rémunération du temps de pause lorsque celui-ci n'est pas reconnu comme du temps de travail effectif.
- Salarié majeur
- Salarié mineur
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.
La pause est accordée :
- Soit immédiatement après 6 heures de travail
- Soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un temps de pause supérieur.
Le salarié de moins de 18 ans doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives après une période de travail continue de 4 heures 30.
La pause est accordée :
- Soit immédiatement après 4 heures 30 de travail
- Soit avant que cette durée de 4 heures 30 ne soit entièrement effectuée
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un temps de pause supérieur.
Pendant le temps de pause, le salarié n'est pas sous la direction de son employeur.
La pause n'est en principe pas rémunérée, puisqu'elle n'est pas comptée comme un temps de travail effectif.
Le temps de pause doit être rémunéré dès lors qu'il remplit les conditions du temps de travail effectif.
Exemple
Lorsque l'employeur demande à un salarié de surveiller le téléphone pendant son temps de pause. Dans cette hypothèse, le salaire est maintenu et le temps de pause est pris en compte dans le calcul de la rémunération.
Des dispositions conventionnelles plus avantageuses peuvent s'appliquer.
Une tolérance existe concernant les temps de pause au travail dès lors que le salarié prend des temps de pause de manière raisonnable.
En pratique, un employeur peut sanctionner des abus par un simple blâme, une mise à pied disciplinaire voire un licenciement pour faute.
Le salarié qui estime que l'employeur ne respecte pas les temps de pause peut alerter l'inspection du travail et saisir le conseil de prud'hommes (CPH).
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Code du travail : article L3121-1
Travail effectif
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Code du travail : article L3121-2
Rémunération (dispositions d'ordre public)
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Code du travail : article L3121-6
Rémunération prévue par accord ou convention (champ de la négociation collective)
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Code du travail : article L3121-8
Rémunération prévue par contrat (dispositions supplétives)
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Code du travail : article L3121-16
Temps de pause
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Code du travail : articles L3162-1 à L3162-3
Durée du travail des salariés de moins de 18 ans
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Direction de l'information légale et administrative
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