Vergaville

Habitants

13.17 km2

Superficie

Altitude

41 hab/km2

Densité

Présentation de la commune

Au palmarès 2022 des villes et villages ou il fait bon vivre, Vergaville se retrouve à la / 367 des Communes mosellanes de moins de 500 habitants.

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  • Votre mairie

31 rue des Halles
57260 VERGAVILLE

Lundi : 9h – 11h30 et 13h30 – 15h30
Mardi : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 15h30
Mercredi : 9h – 11h30
Jeudi : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 15h30
Vendredi : 9h – 11h30 et 13h30 – 15h30

03 87 86 01 14

Conseil Municipal

Maire : Gérard BECK
1er adjoint : Daniel PILEGGI
2ème adjoint : Daniel BAZARD
3ème adjoint : Jean-paul JOBERT
4ème adjoint : Gilbert DITSCH
Xavier GIRON
Marthe LALLEMAND
Dominique MIRGON
Odile PICCINI
Thérèse SPICKER
Claude THILIQUE
Stéphane VOINOT

Téléchargements


Scolarité

Groupe scolaire de Vergaville
2 place de l’église 57260 VERGAVILLE
ce.0572683@ac-nancy-metz.fr
03 87 86 80 90

Périscolaire :

periscolaire.vergaville@orange.fr
03 87 01 56 34

Délibérations

Mon service public

Fiche pratique

Heures d'équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé <span class="expression">régime d'équivalence</span>. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du <a href="/commune/commune117/?xml=R32095">temps de travail effectif</a>.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec <a href="/commune/commune117/?xml=F20873">l'astreinte</a> qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.

Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par <a href="/commune/commune117/?xml=F78">convention ou accord de branche étendu</a>, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des <a href="/commune/commune117/?xml=F2391">heures supplémentaires</a>.

 Exemple

Si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39<Exposant>e</Exposant> heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.

Elle est fixée soit par <a href="/commune/commune117/?xml=F78">convention ou accord de branche étendu</a>, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des <a href="/commune/commune117/?xml=F2391">heures supplémentaires</a>, celles-ci sont rémunérées.